Résumé :
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Les sites et sol pollués constitutent une préoccupation récente des pouvoirs publics, tant en France qu'à l'étranger. Ce problème d'environnement a des répercussions sur les affections du sol existantes ou à venir. A titre d'exemple, la remise en état d'un site s'effectue en fonction de l'usage et non selon une approche multifonctionnelle. Dès lors, l'intervention du droit de l'urbanisme en la matière apparaît légitime. Sur le plan conceptuel, il n'existe pas de définition juridique des sites et sols pollués. La notion de patrimoine foncier pollué permet alors de désigner l'intérêt collectif lié à la résolution de la pollution du sol, et de révéler à la fois la dimension environnementale et urbaine de ce problème. Sur le plan juridique, l'administration ne propose qu'une simple politique des sites et sols pollués qui fait référence à la législation aux installations classées et à des circulaires administratives variées. Le droit de l'urbanisme, déjà concerné par les risques technologiques, la sécurité et la salubrité publique devrait intervenir. Mais l'intégration du patrimoine foncier pollué au sein du droit de l'urbanisme est ignorée. Une progression en la matière apparaît donc nécessaire. Or, le droit communautaire définit une politique d'environnnement urbain et encourage l'intégration dans les directives environnementales. Le droit interne, et notamment le droit de l'urbanisme , s'inspire de cette évolution conforme au principe de développement durable. L'intégration du patrimoine foncier pollué au sein du droit de l'urbanisme semble donc en marche. Elle peut résulter du développement des rapports contractuels entre les acteurs de la remise en état et de l'aménagement, mais également de la mise en oeuvre des nouveaux objectifs de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains : mixité urabine, renouvellement urbain...
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